Le continent

Une qualification juridique du phénomène est-elle possible ?

DOI : 10.52497/revue-cmh.423

Plan

Texte intégral

Terminologie et propos introductifs

L’expression de « septième continent de plastique », bien qu’ayant une signification forte, est en fait une expression abusive, dans le sens où ce septième continent n’existe pas vraiment1.

C’est en 1972 que deux biologistes marins relèvent la présence de polymères de synthèse dans la mer des Sargasses (entre la Floride et le nord des Bahamas). Le constat est ensuite observé par nombre de scientifiques et c’est ainsi qu’est née, dans les années 1990 avec notamment l’activiste Charles Moore, l’expression de « septième continent » pour désigner l’étendue de déchets plastiques se situant au nord de l’île d’Hawaï2. Sa taille, en 2012, était estimée à cinq fois la superficie de la France3.

La mer des Sargasses et l’île d’Hawaï sont significativement éloignées et même séparées par le continent américain. Pourtant ces deux espaces pollués sont tous deux décrits comme « septième continent ». Il existe en vérité plusieurs continents plastiques, que l’on regroupe sous une appellation singulière. Ainsi, le « septième continent de plastique » désigne en réalité 5 amas de plastiques en mer, situés dans des zones bien éloignées les unes des autres, « au cœur de cinq gyres océaniques4 ».

Crédit : Plastic Pollution Coalition

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Les scientifiques estiment que les différents matériaux se décomposent entre cinquante ans pour du polystyrène et un demi-millénaire pour des emballages plastiques en PVC5, que l’on retrouve dans nombre de nos emballages alimentaires6.

Le « septième continent » est une hyperbole très utile pour alerter et sensibiliser le grand public à la problématique des déchets plastiques non renouvelés et s’accumulant en pleine mer. Ce n’est qu’à partir des années 2000 que des études régulières et poussées concernent ce phénomène découvert trente ans plus tôt. L’hyperbole a donc eu son effet pour sensibiliser et débloquer des fonds publics dans le but de produire des données scientifiques nombreuses et fiables.

D’un point de vue purement scientifique, cet abus de langage fut condamné par certains chercheurs et notamment le rapport de l’UNEP de 2011 qui qualifie le septième continent d’appellation « trompeuse »7. Ainsi, la réalité de ce continent se réduit à une réalité presque invisible ; des microparticules de plastiques très nocives pour l’écosystème marin. De nouvelles expressions voient alors le jour, comme celle de « soupe de plastique », plus appropriée aux faits observables.

De tout cela ressort un élément central ; l’humain prend conscience que son activité impacte et détériore des milieux qu’il croyait sauvages et protégés, car éloignés et isolés géographiquement8. Autrement dit, le monde sauvage et le climat pâtissent de l’action humaine, ce qui est mis en exergue dans les différents rapports du GIEC depuis maintenant une trentaine d’années9.

Ainsi, si la réalité biologique et géographique est encore en débat, la réalité juridique, si elle existe, est encore balbutiante et laisse beaucoup de questionnements en suspens.

En effet les questions de responsabilité et de réparation sont dépendantes de celles relatives au régime juridique applicable, ainsi qu’aux moyens de traçabilité et de contrôle.

Comment appréhender avec les outils juridiques en vigueur une réalité menaçant l’écosystème du vivant ? Autrement dit ; comment peut-on juridiquement qualifier ce phénomène observable ?

La notion de continent ne trouve pas de réceptacle conceptuel en droit. Le terme de continent renvoie indirectement à la notion de territoire qui cette fois trouve une traduction juridique. Le territoire est l’un des fondements nécessaires à l’existence d’un État10. Lorsqu’un territoire n’est pas sous la souveraineté d’un État, c’est qu’il revêt un statut particulier, comme la notion de terra nullius, applicable à la partie de l’Antarctique n’étant revendiquée par aucun État et considérée donc comme un « territoire sans maître ».

Le territoire, puisque délimité, se rattache à la notion de frontières.

La frontière s’enracine dans l’histoire et se confond avec les origines du droit international. C’est par cet acte que s’est opéré le processus de différenciation et de fondation des identités individuelles et collectives. Le tracé d’une limite a permis de concrétiser l’appropriation d’un espace par des groupes d’individus dans le cadre d’entités préétatiques ou étatiques. Désormais, la frontière apparaît principalement comme l’instrument de la séparation de deux souverainetés et comme un élément déterminant de la stato-génèse (…) Il en ressort que définir une frontière revient à définir un territoire encadré par cette frontière11.

Puisque le territoire délimite la souveraineté étatique, il faut en préambule évacuer la question de l’appropriation territoriale pour en déduire une possible responsabilité dommageable due au rejet de déchets plastiques. Ainsi la Convention de l’ONU sur les droits de la mer, dite Convention de Montego Bay, prévoit le statut et la définition d’une île.

C’est l’article 121 qui établit qu’« une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute ».

Cet article suffit à lui seul pour comprendre, par analogie, que les continents de plastique ne peuvent nullement être appréhendés en tant que territoire.

De plus, l’affaire île de Palmas a bien établi que le critère établissant la souveraineté d’un État sur une île n’est pas lié à sa découverte, mais à l’entité ayant exercé de manière continue son autorité, notamment par son occupation, mais pas seulement, contrairement à la théorie anciennement appliquée12 et réaffirmée par la suite13. Or là aussi, une étendue de plastique ne peut faire l’objet d’une quelconque autorité ou occupation, s’il fut nécessaire de le préciser.

Enfin, l’article 89 de cette même Convention Montego Bay énonce clairement qu’« aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté ».

Puisque l’amas de déchet en lui-même ne représente pas un continent au sens de territoire terrestre et que la haute mer ne peut faire l’objet d’une quelconque souveraineté, il faut donc s’intéresser au régime juridique de la haute mer.

Régime juridique applicable en haute mer

C’est Hugo Grotuis qui a en premier théorisé le principe de mare liberum, signifiant « liberté des mers », qui consistait en ce que la bande étroite entourant le littoral d’un État soit sous la compétence juridictionnelle de cet État14 et que le reste des mers et océans, n’appartenant à personne, soit considéré comme « libre » ; c’est-à-dire comme des zones sous aucune souveraineté et régulées de manière minimale par le droit.

Si le droit de la mer a évolué depuis, c’est en effet un régime de liberté négative qui s’applique à la haute mer, c’est-à-dire qu’un navire jouit d’une totale liberté dès lors qu’il n’entrave pas la liberté d’autres navires15. Autrement dit, ce qui n’est pas interdit est par principe toléré.

De plus, chaque État ne peut intervenir en haute mer qu’à l’égard de ses propres navires. Ce qui implique également que la seule loi applicable à bord d’un navire en haute mer est la loi de l’État auquel appartient le navire, se manifestant par le pavillon hissé en haut du mât16. Dans une telle logique, un navire français qui rejetterait des déchets dans l’océan ne pourrait être appréhendé que par un navire de l’État français. Dans ce cas précis, seul un État admirablement vertueux userait de son pouvoir de police pour appréhender un navire de sa propre nationalité en haute mer ; son étendue gigantesque étant un domaine très périlleux à contrôler.

La seule manière de réguler efficacement les activités en haute mer apparaît lorsque plusieurs États s’accordent par voie de convention internationale17.

Toutefois, des exceptions au principe existent, mais ne concernent pas les cas de pollution. Ils concernent essentiellement des cas de violation des droits humains tels que la piraterie et la lutte contre la marchandisation d’esclaves ou encore les cas de trafic de stupéfiants qui sont interdits en droit international.

Cette conception de mare liberum s’est appliquée jusqu’au XXe siècle. C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu’a émergé la volonté de créer un régime juridique de la mer plus abouti, avec la reconnaissance de plusieurs zones ainsi qu’un cadre légal lié aux déchets en mer.

Survol des conventions internationales applicables en haute mer

Une première Convention, dite OILPOL, signée en 1954 concernait seulement l’interdiction des dégazages en pleine mer18.

En 1972, la Convention de Londres, mais plus encore, son protocole de 1996, interdit toute immersion de déchets en mer à l’exception d’une liste autorisant l’immersion de certaines matières telles que les « matières résultant d’opération de traitement industriel du poisson » ou encore « les navires ou plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer »19. Selon cette Convention, l’immersion est entendue comme « l’élimination délibérée dans la mer de déchets ou autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels20 ». Cette Convention est aujourd’hui essentiellement axée autour de l’atténuation du rejet de CO2 dans l’atmosphère. Il n’y a pas de disposition spécifique au rejet de plastique et elle n’encadre que les déchets rejetés en mer.

En 1973 est adoptée la Convention MARPOL (Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires) qui concerne plus largement les différents types de pollution et de rejet en mer. Cependant, malgré l’élargissement des déchets concernés par cette Convention, la majorité des déchets plastiques, notamment les microplastiques, échappent à sa régulation du fait qu’ils sont en majorité non pas déversés en mer par des navires, mais d’origine tellurique ; rejetés depuis les terres continentales et insulaires21.

Le régime juridique le plus poussé est pour l’instant celui instauré par la Convention déjà citée de Montego Bay en 1982. Cet instrument juridique fut novateur à bien des égards, distinguant entre autres la mer territoriale, la zone économique exclusive, le plateau continental, et la haute mer, s’accompagnant d’un régime de souveraineté propre à chacune de ces zones22.

La Convention a même instauré le Tribunal international du droit de la mer, siégeant à Hambourg, et qui, classiquement, peut être saisi de manière contentieuse ou consultative23.

Ce tribunal est compétent pour régler tout différend relatif à l’application de la Convention de 1982 ainsi qu’à tout autre accord international prévoyant la saisine du tribunal en cas de différend24.

Selon cette Convention, le territoire maritime ainsi que la souveraineté de l’État s’étendent jusqu’à 12 milles marins de ses côtes. Le territoire sous-marin s’étend lui sur le plateau continental jusqu’à 200 milles marins, permettant d’exploiter les sols marins et leurs ressources naturelles. La Convention étend également la souveraineté maritime à la zone économique exclusive (ZÉE), s’étendant là encore jusqu’à 200 milles marins des côtes, mais uniquement sur les ressources naturelles et certaines activités économiques25.

Cette question de la souveraineté, qui peut paraître secondaire, est essentielle, puisqu’elle permettrait d’appliquer le principe coutumier d’utilisation non dommageable du territoire (« no harm »)26. Ce principe dresse le devoir pour tout État de s’assurer que les activités menées sous leur juridiction ne portent pas atteinte aux territoires au-delà de leur juridiction.

Cette même Convention s’intéresse aux faits de pollution dans sa Partie XII, section 2, intitulée « Coopération internationale et régionale ». L’apport juridique qui en ressort est pour le moins décevant du point de vue de la lutte contre la pollution maritime.

Il ne ressort de l’article 198 qu’un devoir de notification lorsqu’un État est conscient d’un risque de pollution ou d’un fait de pollution avéré. Cette notification devant s’adresser aux États et organisations internationales (OI) potentiellement touchés par cette pollution. Or par définition, des faits de pollution de plastique en haute mer ne menacent aucun État de manière directe. En revanche cela menace à terme l’écosystème marin dans son ensemble, et donc de manière indirecte, la communauté d’États.

L’article 199 adresse, aux États et OI concernés par un tel risque, une obligation de mettre en œuvre un plan d’urgence « en vue d’éliminer les effets de la pollution et de prévenir ou réduire à un minimum les dommages ». Mais là encore ce plan d’urgence est subordonné à une situation de danger ou de risque pour des États ou OI, donc ne pouvant s’appliquer à des cas de pollution plastique en haute mer.

Les articles 200 et 201 concernent pour leur part les données scientifiques. L’article 201 est particulièrement intéressant puisqu’il met à la charge des États et OI le devoir d’édicter des normes « visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ». Or les données scientifiques à propos de la pollution plastique, entre autres, abondent depuis plusieurs années maintenant.

Pourtant, force est de constater que peu d’initiatives normatives ont vu le jour, et encore moins concernant la pollution plastique en haute mer27. Ceci s’expliquant partiellement par le peu de moyens de contrôle encadrant la pollution en haute mer et la difficulté des États à exercer un contrôle effectif de leur territoire maritime28.

Outre les mécanismes de sanctions et réparations, la science juridique doit aussi distinguer les produits visés pour implanter des règles en adéquation avec la réalité marine. C’est en ce sens que des chercheurs en biologie et médecine plaident en faveur d’une classification des déchets plastiques en tant que « déchets dangereux » ainsi que pour un investissement massif dans la recherche de matériaux alternatifs29.

Un certain nombre de conventions relatives au droit de la mer ont donc été conclues à travers le monde. Néanmoins, la plupart de ces traités internationaux concernent le domaine halieutique seulement. D’autres concernent directement la question des déchets, comme la Convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, mais sont limitées au rejet de ces déchets en mer « à partir (ou au moyen) de navires, aéronefs, engins flottants, plates-formes fixes ou flottantes ou autres ouvrages placés en mer. Ne sont donc pas considérés comme des immersions les rejets de matériaux effectués directement par conduite sur le littoral »30. Or c’est bien depuis le littoral des États que sont massivement rejetés les déchets plastiques que l’on retrouve ensuite dans les différents gyres31.

En réaction à ce phénomène de pollution des mers par les terres, fut créé en 1995 à Washington et à l’initiative du PNUE32, le « Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres »33. Ce programme, regroupant 108 États, a donné lieu à quatre rencontres internationales débouchant sur les poursuites de grands objectifs communs assortis de mesures effectives permettant d’atteindre ces objectifs, tels que l’accès à l’eau potable et à des sanitaires, l’accès aux énergies propres à un prix accessible ou encore la préservation de la vie terrestre et sous‑marine. Ce programme, à défaut d’être à l’origine d’une législation internationale, a au moins le mérite d’organiser des rencontres régulières d’États œuvrant de manière plus concrète sur un plan régional ou national (l’UE est notamment membre de ce Programme et lutte contre la pollution en Mer méditerranée).

Ainsi, si chercher les bases légales d’une possible responsabilité internationale, pour faute ou manquement aux obligations internationales, pour déboucher sur d’éventuelles sanctions et réparations semble nécessaire, il paraît tout aussi indispensable de s’intéresser à la législation interne et régionale des États, puisque c’est depuis leur territoire que sont déversés la majeure partie des déchets plastiques retrouvés en mer.

Survol de législations régionales et locales en matière de lutte contre la pollution

En effet, le dialogue entre droits internes et droit international est indispensable pour préserver l’écosystème planétaire. On remarque de réelles avancées dans le droit national des États touchés par des catastrophes climatiques ayant mis en exergue le problème des déchets plastiques.

Ainsi des pays asiatiques et africains ont, dès les années 2000, interdit la production et l’utilisation des sacs plastiques, en polyéthylène, tels que le Bangladesh, l’Inde, la Chine, le Rwanda, le Togo, l’Afrique du Sud, le Mali et bien d’autres encore34.

Ce phénomène s’est ensuite étendu aux pays de l’hémisphère Nord, d’abord par l’instauration de taxes spécifiques aux acheteurs de sacs plastiques. En France, c’est depuis le 1er janvier 2017 que sont interdits tous les sacs plastiques à usage unique. Dans l’Union européenne, selon la directive du 5 juin 2019, les objets plastiques à usage unique tels que les sacs, pailles et autres objets seront définitivement bannis au sein de l’UE à partir du 3 juillet 202135.

Ainsi il est intéressant de noter que ce sont les pays les moins touchés par les catastrophes naturelles et considérés comme les plus « développés » qui agissent avec une certaine latence. En ce sens, Baptiste Monsaingeon se questionne légitimement sur l’impact du terme de continent plastique dans sa dimension relativiste :

À l’inverse, il est légitime de s’interroger sur sa force d’euphémisation, et sur sa capacité à banaliser la problématique même des déchets de polymères de synthèse. Parce qu’ils semblent flotter à la lisière du monde, les continents de plastique ne sont qu’un écho lointain de la crise écologique en cours : leur distance par rapport aux centres de la vie humaine semble en mesure de nous protéger des dangers qu’ils peuvent représenter. Cette figure des continents, par la matérialité qu’elle suggère, laisse également espérer la possibilité de les nettoyer, comme on ratisserait un sol souillé, ou un sommet montagneux envahi de déchets, peut-être même, pourquoi pas, de les recycler. La métaphore du continent renvoie ainsi à l’image familière et presque rassurante du tas d’ordures : comme si la « nature » se chargeait elle-même de rassembler les résidus de l’activité humaine éparpillés de-ci de-là. C’est comme si cette figure métaphorique devenue preuve irréfutable de la catastrophe en cours nous aidait à continuer à croire que nous gardons, encore et toujours, le contrôle de nos productions.

En France, de manière plus large à propos des faits de pollution et de dégradation environnementale, le projet d’établir un délit d’écocide a été annoncé par le gouvernement fin 202036. Si l’annonce eut des effets médiatiques importants, la rhétorique utilisée pour justifier l’omission du crime d’écocide en droit français est étonnante. C’est le président de la République lui-même qui a justifié ce choix par le fait que le crime d’écocide serait un combat à mener à l’échelle internationale, s’amputant d’une belle légitimité démocratique pour mener ce combat sur le plan national, la proposition venant de la Convention Citoyenne pour le Climat.

Argument étonnant donc, qui laisserait entendre que droit interne et droit international seraient concurrents, alors qu’il s’agit en réalité de les voir comme complémentaires. Avec une telle logique, le Vietnam n’aurait jamais reconnu l’écocide en tant que crime contre l’humanité dans son droit national37.

À l’inverse, c’est avec une impulsion venue des États et de leur système juridique, impacté par les mobilisations citoyennes, que pourraient naître des consensus et combats communs pour préserver l’environnement.

Le préjudice écologique, semblable au délit d’écocide dans sa finalité, est en fait reconnu progressivement depuis 2004 en France. Les articles 2 et 4 de la Charte de l’environnement consacrent un devoir de préservation et d’amélioration de l’environnement (article 2), mais surtout un devoir de réparation suite à des dommages causés (article 4). Se traduit donc ici, avec ses limites, l’apparition d’une responsabilité écologique38.

C’est ensuite à travers l’affaire Érika que s’est constitué le préjudice environnemental pur. Plus précisément, c’est depuis cette jurisprudence que l’on distingue le préjudice objectif du préjudice subjectif. Ainsi, le préjudice objectif reconnaît un intérêt non pas « personnel », mais protégé par le droit ; c’est une atteinte aux « actifs environnementaux non marchands »39 (application de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, 196940).

Ce préjudice écologique pur a ensuite été consacré par la loi du 8 août 2016, consacrant le préjudice écologique aux articles 1246 et suivants du Code civil, et réaffirmé dans la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; Association Ligue pour la protection des oiseaux41.

Désormais l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à différents acteurs ; états, collectivités territoriales, fondations d’utilité publique ou associations agréées, mais pas aux citoyens, personnes physiques.

Cette logique de dommage « pur », reconnaissant désormais l’atteinte envers l’environnement en tant que tel, supprimant l’exigence d’un dommage à une personne, devrait être le modèle à suivre pour améliorer la pertinence et l’effectivité du droit international public. En ce sens, les discussions et négociations en vue d’un futur Pacte mondial pour l’environnement seront déterminantes42.

Plus récemment, la justice administrative française a engagé la responsabilité de l’État pour inaction face aux changements climatiques. À l’image de sa jurisprudence Association les Amis de la Terre du 12 juillet 2017, le Conseil d’État s’est inscrit dans un mouvement de condamnation concernant les rejets de gaz à effet de serre, se basant sur l’article 23, « Plans relatifs à la qualité de l’air », de la directive européenne 2008/50/CE, enjoignant le Gouvernement à prendre des mesures.

Le Gouvernement n’ayant pas réagi, le Conseil d’État a de nouveau sanctionné l’État français, l’enjoignant une fois de plus à agir ainsi qu’à verser une astreinte de dix millions d’euros.

Au 11 janvier 2021, date limite laissée à l’État pour prendre les mesures demandées, le Gouvernement n’avait toujours pas donné suite aux injonctions.

Le même phénomène se reproduit entre la justice européenne et la France. En effet, par un arrêt du 24 octobre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait condamné la France pour manquement à l’article 13, « Valeurs limites et seuil d’alerte pour la protection de la santé humaine », de cette même directive européenne43. En application de l’article 260 TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), la Commission européenne a mis la France en demeure en date du 2 décembre 2020, laissant jusqu’au 3 février 2021 pour prendre des mesures, sous peine de verser une astreinte par jour de retard si la Commission décide de renvoyer l’affaire devant la CJUE44.

Dans cette optique, comment peut-on légitimement attendre des mesures concrètes à l’initiative des États, si un État comme la France, loin d’être le plus mauvais élève en matière climatique, ne se soumet pas aux condamnations lui étant adressées ?

Propos conclusifs

De manière connexe, il paraît judicieux de citer l’arrêt Urgenda de la Cour suprême des Pays-Bas qui fait maintenant référence45. Cet arrêt est intéressant justement en ce qu’il lie la dégradation de l’environnement aux droits humains. En effet, le juge néerlandais a considéré que l’État en ne mettant pas en place les mesures évoquées dans l’Accord de Paris (réduire les émissions de CO2 de 25 % à 40 % par rapport au taux de rejet de 1990) portait atteinte aux articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Pour ce faire, la rhétorique utilisée par les juges est novatrice en ce qu’elle considère que la réduction de 25 à 40 % des rejets de CO2 forme un consensus international ; à travers les différents rapports du GIEC, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et ses Annexes, ainsi que l’Accord de Paris, reprenant les chiffres et objectifs du GIEC46.

La Cour a dégagé de ce consensus international une base légale suffisante au regard de la CEDH et de son devoir d’assurer les droits y étant consacrés. Dans la logique de la Cour, ne pas appliquer les recommandations scientifiques (parvenir à rester en dessous de l’élévation de 2 °C de la température terrestre d’ici 2100) mènerait à ne pas pouvoir garantir les droits à la vie et à une vie privée et familiale.

C’est donc en ce sens que cet arrêt est novateur et porteur d’espoir du point de vue de la préservation du climat ; il lie la protection des droits humains à celle de l’environnement, n’étant que l’habitat naturel des êtres humains. Ainsi, dégrader l’environnement dégrade les conditions de vie humaine, ces deux entités étant interdépendantes47.

De ce constat, Laurent Neyret souligne très justement qu’« il serait davantage pertinent de fonder le concept de responsabilité écologique sur l’idée selon laquelle la nature est un objet de devoirs pour l’homme 48». Cette conception permettrait de considérer la préservation de l’environnement comme une responsabilité humaine justifiée par la préservation même de l’espèce humaine.

En termes d’obligations internationales, semblable à l’article 4 de la Charte de l’environnement, l’article 192 de la Convention de Montego Bay mentionne que « les États ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin »49.

Si les États ne sont pas forcément responsables des faits, ils sont en revanche responsables de l’absence de préservation ; comment alors désigner des États responsables pour manquement à l’obligation de préserver le milieu marin en haute mer ? Puisque la haute mer ne peut pas faire l’objet d’une quelconque souveraineté (article 89 précédemment mentionné), doit-on s’en remettre à des logiques de distances géographiques des États ? Doit-on retenir une responsabilité de l’ensemble des États ?

L’article 304 de Montego Bay mentionne que la responsabilité pour dommage ne peut remettre en cause l’application de la Convention ou les normes de droit international général, et doit même conduire à réparer le comportement illicite, bien établi depuis la jurisprudence-usine de Chorzow en 192850. Le problème reste l’identification du responsable, ce qu’il est matériellement très difficile à réaliser du fait de la localisation du dommage, en haute mer, et de la multiplicité de provenance des déchets plastiques (venant de différents États côtiers et insulaires).

Actuellement, l’heure est à la recherche d’un mécanisme dit « universaliste » ou « onusien » prenant forme à travers différents événements ; de la déclaration de Stockholm (1972) à l’Accord de Paris (2015), visant un régime juridique universel et contraignant51.

Ce régime universel, souhaitable si l’on se place dans une perspective héritière des Lumières et des droits humains, pose néanmoins certains problèmes factuels. Il semble manquer d’influence face aux rapports de forces existants ; puissance des lobbies face aux pressions de la société civile et à l’urgence de la situation52.

De plus, il semble contourner des points sensibles, mais indispensables à un régime juridique efficient ; l’établissement d’une responsabilité héritée du passé, dite « dette écologique », d’une responsabilité présente, attribuable principalement aux États « développés » ainsi qu’aux États émergents voulant rattraper ces derniers, et d’une responsabilité anticipée et protectrice des générations futures quant à leur possibilité de jouir de leurs droits les plus essentiels tels que le droit à la vie ou à l’accès à l’eau53.

L’attribution de possibles responsabilités étatiques est pour l’instant ce qui bloque l’avancement de tout système universel efficace. C’est pour cette raison que le principe de responsabilités communes, mais différenciées semble le plus adéquat pour regrouper un consensus international.

Un autre obstacle, systémique cette fois-ci, doit à terme être dépassé pour lutter efficacement contre les pollutions en tout genre. Le modèle libéral, dans sa conception économique et financière, doit être rénové et pensé à partir d’« objectifs communs opposables aux ETN (entreprises transnationales) et justiciables devant un organe de contrôle, autrement dit de mettre en place des dispositifs de mise en conformité qui permettraient, dans le prolongement et au-delà de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), d’articuler soft law et hard law »54.

En effet, la préservation du climat s’avère être opposée à toute forme de concurrence économique non régulée, puisque celle-ci puise son essence dans l’exploitation illimitée des ressources naturelles, conduisant à l’appauvrissement de ces mêmes ressources et entraînant de multiples phénomènes de pollution55.

Il s’agit, finalement, de repenser le rapport nature – culture en une relation et non une dichotomie56.

1 Baptiste Monsaingeon, « Plastiques : ce continent qui cache nos déchets », Mouvements, vol. 3, n° 87, 2016, p. 49.

2 J. Carpenter, K.L. Smith, « Plastics on the Sargasso Sea surface », Science, 175, 1972, pp. 1240-1241. Pour le Pacifique, e. l. CK Venri et al., « 

3 [https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/oceanographie-pacifique-continent-dechets-plastiques-insecte-38623/].

4 Dossier « Des « continents de plastiques dans nos océans », E. Daigle, Service de l’éducation et de la programmation Biodôme de Montréal espace

5 Baptiste Monsaingeon, « Plastiques : ce continent qui cache nos déchets », art. cit, p. 52.

6 Dossier « Des continents de plastiques dans nos océans », E. Daigle, Service de l’éducation et de la programmation Biodôme de Montréal, espace pour

7 Baptiste Monsaingeon, « Plastiques : ce continent qui cache nos déchets », art. cit., p. 51.

8 Ibid.

9 Mireille Delmas-Marty, « Introduction », in Prendre la responsabilité au sérieux, Alain Supiot et al., Paris, Presses universitaires de France

10 Article 1er de la Convention de Montevideo du 26 décembre 1933.

11 Jean-Marc Sorel, Répertoire de droit international, « Frontière », juillet 2017, p. 1.

12 Mark Dingley, « Eruptions in International Law: Emerging Volcanic Islands and the Law of Territorial Acquisition », Cornel International Law

13 Clipperton Island arbitration (1931), Legal Status of Eastern Greenland (1933), ibid., p. 126.

14 [https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html].

15 Jean-Pierre Beurier, « Les compétences de l’État riverain au-delà de la mer territoriale », Bulletin de l’association de géographes français, vol.

16 S. F. Gahlen, « La criminalité en mer », Académie de Droit international de La Haye, vol. 2012, p. 111.

17 Jean-Pierre Beurier « Les compétences de l’État riverain au-delà de la mer territoriale », art. cit.

18 Convention OILPOL (International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil).

19 [https://www.imo.org/fr/about/Conventions/pages/convention-on-the-prevention-of-marine-pollution-by-dumping-of-wastes-and-other-matter.aspx].

20 Ibid.

21 Baptiste Monsaingeon, « Plastiques : ce continent qui cache nos déchets », Mouvements, vol. 3, n° 87, 2016, p. 56.

22 [https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html].

23 « Accords internationaux conférant compétence au tribunal [https://www.itlos.org/fr/competence/

24 [https://www.itlos.org/fr/competence/].

25 [https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html].

26 Pierre-Marie Dupuy, « Amazonie : le droit international en vigueur apporte des réponses substantielles », Revue juridique de l’environnement, 2019

27 [https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/pollution-plastique-renforcer-la-coherence-des-initiatives-80502/].

28 S. F. Gahlen, « La criminalité en mer », Académie de Droit international de La Haye, vol. 2012, p. 131.

29 C. M. Rochman et al., « Classify plastic waste as hazardous », Nature, n° 494, 2013, pp. 169-171.

30 [https://envlit.ifremer.fr/infos/actualite/2002/prevention_de_la_pollution_des_mers_resultant_de_l_immersion_des_dechets].

31 Dossier « Des « continents de plastiques « dans nos océans », E. Daigle, Service de l’éducation et de la programmation Biodôme de Montréal espace

32 Programme des Nations-Unies pour l’Environnement [https://www.un.org/youthenvoy/fr/2013/08/pnue-programme-nations-unies-lenvironnement/].

33 [https://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/addressing-land-based-pollution/governing-global-programme].

34 Baptiste Monsaingeon, « Plastiques : ce continent qui cache nos déchets », Mouvements, vol. 3, n° 87, 2016, p. 57 ; « En 2002, après un long débat

35 Directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement [ https://

36 [https://www.actu-environnement.com/ae/news/crime-ecocide-delit-general-pollution-mise-en-danger-environnement-reforme-projet-loi-36556.php4].

37 Collectif de responsables politiques et d’intellectuels « Reconnaître l’écocide au même rang que les crimes contre l’humanité » Libération, le 10 

38 Laurent Neyret, « Construire la responsabilité écologique » in Alain Supiot et al., Prendre la responsabilité au sérieux, Paris, Presses

39 [https://www.actu-environnement.com/blogs/marie-pierre-maitre-christian-huglo/211/marie-pierre-maitre-christian-huglo-jugement-erika-301.html].

40 [https://www.iopcfunds.org/wp-content/uploads/2018/03/69CLC_f.pdf].

41 [https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1648_22_33875.html].

42 [https://globalpactenvironment.org/le-pacte/quest-ce-que-le-pacte/].

43 [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/inf_20_2142].

44 [https://reporterre.net/L-Etat-francais-va-devoir-payer-10-millions-d-euros-pour-pollution-de-l-air?fbclid=IwAR1i6UY4i54JQNO0t_6rIpBFFv1Hj9JDF3_

45 [https://www.dalloz-actualite.fr/flash/suite-et-fin-de-l-affaire-urgenda-une-victoire-pour-climat#.Yaf8A9DMKUl].

46 Judgment Urgenda Case, par 7.2.11 [http://blogs2.law.columbia.edu/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/

47 [https://www.fidh.org/en/issues/globalisation-human-rights/business-and-human-rights/human-rights-and-environmental-protection-are-interdependent]

48 Laurent Neyret, « Construire la responsabilité écologique », in Alain Supiot et al., Prendre la responsabilité au sérieux, Paris, Presses

49 [https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/Itlos_Digest.pdf], p. 199.

50 C.P.J.I., 13 septembre 1928, Usine de Chorzow, Série A, n° 17, p. 29 : « La Cour constate que c’est un principe de droit international, voire une

51 Mireille Delmas-Marty, « Introduction », in Prendre la responsabilité au sérieux, Alain Supiot et al., Paris, Presses universitaires de France

52 Ibid.

53 Ibid., pp. 333-334 : « Apparemment rationnel, ce modèle universaliste fait néanmoins l’objet d’une double critique. D’une part, il ne tiendrait

54 Ibid., p. 334.

55 Jean Ziegler, Le capitalisme expliqué à ma petite fille, Paris, Éditions du Seuil, 2018, 114 p.

56 Conférence au Collège des Bernardins [https://www.franceculture.fr/conferences/college-des-bernardins/homme-face-a-la-nature?fbclid=

Notes

1 Baptiste Monsaingeon, « Plastiques : ce continent qui cache nos déchets », Mouvements, vol. 3, n° 87, 2016, p. 49.

2 J. Carpenter, K.L. Smith, « Plastics on the Sargasso Sea surface », Science, 175, 1972, pp. 1240-1241. Pour le Pacifique, e. l. CK Venri et al., « Man-made objects on the surface of the central North Pacific Ocean », Nature, 241, 1973, p. 271.

3 [https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/oceanographie-pacifique-continent-dechets-plastiques-insecte-38623/].

4 Dossier « Des « continents de plastiques dans nos océans », E. Daigle, Service de l’éducation et de la programmation Biodôme de Montréal espace pour la vie, Hiver 2017, p. 27.

5 Baptiste Monsaingeon, « Plastiques : ce continent qui cache nos déchets », art. cit, p. 52.

6 Dossier « Des continents de plastiques dans nos océans », E. Daigle, Service de l’éducation et de la programmation Biodôme de Montréal, espace pour la vie, Hiver 2017, p. 23.

7 Baptiste Monsaingeon, « Plastiques : ce continent qui cache nos déchets », art. cit., p. 51.

8 Ibid.

9 Mireille Delmas-Marty, « Introduction », in Prendre la responsabilité au sérieux, Alain Supiot et al., Paris, Presses universitaires de France, hors collection, 2015, p. 332.

10 Article 1er de la Convention de Montevideo du 26 décembre 1933.

11 Jean-Marc Sorel, Répertoire de droit international, « Frontière », juillet 2017, p. 1.

12 Mark Dingley, « Eruptions in International Law: Emerging Volcanic Islands and the Law of Territorial Acquisition », Cornel International Law Journal, Vol.11, no1, article 6, 1978, pp. 125-126.

13 Clipperton Island arbitration (1931), Legal Status of Eastern Greenland (1933), ibid., p. 126.

14 [https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html].

15 Jean-Pierre Beurier, « Les compétences de l’État riverain au-delà de la mer territoriale », Bulletin de l’association de géographes français, vol. 90, n° 4, 2013, p. 410-417, [En ligne] URL : http://journals.openedition.org/bagf/1977 ] ; DOI : https://doi.org/10.4000/bagf.1977 .

16 S. F. Gahlen, « La criminalité en mer », Académie de Droit international de La Haye, vol. 2012, p. 111.

17 Jean-Pierre Beurier « Les compétences de l’État riverain au-delà de la mer territoriale », art. cit.

18 Convention OILPOL (International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil).

19 [https://www.imo.org/fr/about/Conventions/pages/convention-on-the-prevention-of-marine-pollution-by-dumping-of-wastes-and-other-matter.aspx].

20 Ibid.

21 Baptiste Monsaingeon, « Plastiques : ce continent qui cache nos déchets », Mouvements, vol. 3, n° 87, 2016, p. 56.

22 [https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html].

23 « Accords internationaux conférant compétence au tribunal [https://www.itlos.org/fr/competence/accords-internationaux-conferant-competence-au-tribunal/].

24 [https://www.itlos.org/fr/competence/].

25 [https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html].

26 Pierre-Marie Dupuy, « Amazonie : le droit international en vigueur apporte des réponses substantielles », Revue juridique de l’environnement, 2019/4, vol. 44, p. 672.

27 [https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/pollution-plastique-renforcer-la-coherence-des-initiatives-80502/].

28 S. F. Gahlen, « La criminalité en mer », Académie de Droit international de La Haye, vol. 2012, p. 131.

29 C. M. Rochman et al., « Classify plastic waste as hazardous », Nature, n° 494, 2013, pp. 169-171.

30 [https://envlit.ifremer.fr/infos/actualite/2002/prevention_de_la_pollution_des_mers_resultant_de_l_immersion_des_dechets].

31 Dossier « Des « continents de plastiques « dans nos océans », E. Daigle, Service de l’éducation et de la programmation Biodôme de Montréal espace pour la vie, Hiver 2017, p. 22.

32 Programme des Nations-Unies pour l’Environnement [https://www.un.org/youthenvoy/fr/2013/08/pnue-programme-nations-unies-lenvironnement/].

33 [https://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/addressing-land-based-pollution/governing-global-programme].

34 Baptiste Monsaingeon, « Plastiques : ce continent qui cache nos déchets », Mouvements, vol. 3, n° 87, 2016, p. 57 ; « En 2002, après un long débat public, le Premier ministre bangladeshi, Khaleda Zia, a promulgué l’interdiction de produire, de commercialiser et d’utiliser les sacs en polyéthylène. Certains États indiens vont s’inspirer de cet exemple et, entre 2003 et 2010, ces mêmes sacs sont interdits dans l’Himachal Pradesh (2003), le Maharastra (2005), Chandigarh (2008), Dehli (2009), Bombay, le Sikkim, le Kerala et le Rajasthan (2010). Les résultats s’avérant parfois mitigés, cette interdiction est même, dans certains cas, étendue à l’ensemble des sacs plastiques, quelle que soit leur nature. En Chine, les sacs plastiques fins en polyéthylène de haute densité, rarement réutilisables, sont bannis depuis 2008. L’Afrique n’est pas en reste : Le Rwanda, depuis 2004, le Gabon, le Togo, la République Démocratique du Congo, l’Afrique du Sud, le Tchad, le Maroc, et plus récemment le Mali et la Mauritanie ont tous adopté cette politique radicale d’interdiction. ».

35 Directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement [ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904 ].

36 [https://www.actu-environnement.com/ae/news/crime-ecocide-delit-general-pollution-mise-en-danger-environnement-reforme-projet-loi-36556.php4].

37 Collectif de responsables politiques et d’intellectuels « Reconnaître l’écocide au même rang que les crimes contre l’humanité » Libération, le 10 décembre 2019, [En ligne] URL : https://www.liberation.fr/debats/2019/12/10/reconnaitre-l-ecocide-au-meme-rang-que-les-crimes-contre-l-humanite_1768154.

38 Laurent Neyret, « Construire la responsabilité écologique » in Alain Supiot et al., Prendre la responsabilité au sérieux, Paris, Presses universitaires de France, Hors collection, 2015, p. 123.

39 [https://www.actu-environnement.com/blogs/marie-pierre-maitre-christian-huglo/211/marie-pierre-maitre-christian-huglo-jugement-erika-301.html].

40 [https://www.iopcfunds.org/wp-content/uploads/2018/03/69CLC_f.pdf].

41 [https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1648_22_33875.html].

42 [https://globalpactenvironment.org/le-pacte/quest-ce-que-le-pacte/].

43 [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/inf_20_2142].

44 [https://reporterre.net/L-Etat-francais-va-devoir-payer-10-millions-d-euros-pour-pollution-de-l-air?fbclid=IwAR1i6UY4i54JQNO0t_6rIpBFFv1Hj9JDF3_iwWDVfq8b_hcDJow7osUhEHg].

45 [https://www.dalloz-actualite.fr/flash/suite-et-fin-de-l-affaire-urgenda-une-victoire-pour-climat#.Yaf8A9DMKUl].

46 Judgment Urgenda Case, par 7.2.11 [http://blogs2.law.columbia.edu/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20200113_2015-HAZA-C0900456689_judgment.pdf ].

47 [https://www.fidh.org/en/issues/globalisation-human-rights/business-and-human-rights/human-rights-and-environmental-protection-are-interdependent].

48 Laurent Neyret, « Construire la responsabilité écologique », in Alain Supiot et al., Prendre la responsabilité au sérieux, Paris, Presses universitaires de France, Hors collection, 2015, p. 127.

49 [https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/Itlos_Digest.pdf], p. 199.

50 C.P.J.I., 13 septembre 1928, Usine de Chorzow, Série A, n° 17, p. 29 : « La Cour constate que c’est un principe de droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d’un engagement comporte l’obligation de réparer. (…) la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis. »https://www.icj-cij.org/fr/cpji-serie-a ].

51 Mireille Delmas-Marty, « Introduction », in Prendre la responsabilité au sérieux, Alain Supiot et al., Paris, Presses universitaires de France, hors collection, 2015, p. 333.

52 Ibid.

53 Ibid., pp. 333-334 : « Apparemment rationnel, ce modèle universaliste fait néanmoins l’objet d’une double critique. D’une part, il ne tiendrait pas suffisamment compte des différences entre les divers groupes humains, qu’il s’agisse de différences dans l’espace (les risques climatiques ne sont pas les mêmes au Nord, au Sud, ou dans les territoires insulaires) ; ni des différences dans le temps, car il faudrait à la fois tenir compte du passé (la « dette écologique » des pays industrialisés), du présent (le rattrapage des pays émergents et les difficultés économiques et sociales dans les pays en développement) et du futur (préserver une terre habitable pour les générations futures). D’autre part, le modèle universaliste semblerait ignorer la réalité́ des relations de pouvoirs et la force des résistances. Ainsi, lors du sommet de Copenhague en 2009, les États-Unis et les grands pays émergents, menés par la Chine et sans l’Europe, négocièrent directement un accord a minima : ni universel (car reposant sur des engagements définis par chaque État selon ses propres critères) ni contraignant (car dépourvu de procédure de contrôle). Or le repli sur un modèle souverainiste ne serait guère plus réaliste. Même quand il s’agit d’une grande puissance, un État seul est impuissant face à la nature globale du risque climatique. Quant au modèle dit « libéral » parce qu’il repose sur le pouvoir des acteurs privés que sont les entreprises transnationales (ETN), dont le budget est supérieur à celui de certains États, il pourrait faire des ETN la forme dominante d’organisation du monde : elles gouverneraient le monde à partir de Davos et leurs experts deviendraient les véritables pilotes de la gouvernance mondiale. Or on voit mal comment l’autorégulation horizontale par le marché́ suffirait à garantir la légitimité́, donc l’efficacité́, d’une telle gouvernance dont les seuls contre-pouvoirs seraient les ONG et autres lanceurs d’alertes. Il est temps de renoncer à ce que le pape François dénonce comme une « conception magique du marché́ qui fait penser que les problèmes se résoudront tout seuls par l’accroissement des bénéfices des entreprises ou des individus ».

54 Ibid., p. 334.

55 Jean Ziegler, Le capitalisme expliqué à ma petite fille, Paris, Éditions du Seuil, 2018, 114 p.

56 Conférence au Collège des Bernardins [https://www.franceculture.fr/conferences/college-des-bernardins/homme-face-a-la-nature?fbclid=IwAR2UaL5ExUh5hdoDggGjkmSjBVlE6bJY4f6RmXKzf2ts-1ZEnPxWCycIvHc].

Table des illustrations

Crédit : Plastic Pollution Coalition

Crédit : Plastic Pollution Coalition

Citer cet article

Référence électronique

Arthur THÉVENET, « Le continent », La Revue du Centre Michel de L'Hospital [En ligne], 23 | 2021, mis en ligne le 04 décembre 2021, consulté le 20 avril 2024. URL : http://revues-msh.uca.fr/revue-cmh/index.php?id=423

Auteur

Arthur THÉVENET

doctorant en droit public, Université Clermont Auvergne, Centre Michel de L’Hospital EA 4232, F-63000 Clermont-Ferrand, France

Droits d'auteur

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)