Propos introductifs : violences conjugales, de la priorité affichée à la sanction efficiente

Domestic violence, from priority to efficient sanction

DOI : 10.52497/revue-cmh.4065

Plan

Texte intégral

I. Dépasser les constats

Il serait tentant de commencer le propos par énoncer des chiffres évocateurs sur les violences conjugales. Il y en a, beaucoup1. Mais celui qui s’intéresse à la question ne connaît que trop bien l’ampleur du phénomène et sa trajectoire haussière2. Sur ce point convient‑il seulement d’observer que l’augmentation du nombre de décès consécutivement à ces violences, et plus généralement leurs évolutions irrégulières ces dix‑huit dernières années, ne sauraient être imputables à une simple libération de la parole3. Quelques mots, forts, sur la perception de ces violences, pourraient également concourir à mobiliser l’attention. Ainsi de ceux portés à l’Assemblée nationale le 16 juillet 2020 dont il résulte que :

Les violences conjugales sont parmi les pires qui soient, tant elles sont destructrices, tant elles relèvent de l’intime, tant elles sont marquantes à vie4.

Mais est‑il besoin d’entreprendre de hiérarchiser les différentes formes de violence, pour chercher encore à convaincre du caractère inacceptable des violences conjugales ? L’accroche pourrait encore être resserrée autour de l’indispensable judiciarisation des violences conjugales. Les formules en ce sens ne manquent pas, qu’il soit question d’affirmer que « la porte du domicile ne peut être fermée ni au législateur ni au juge5 », ou de souligner « la progressive redéfinition du périmètre d’intervention de la justice en matière de violence dans le couple6 ». Mais cette nécessité mérite‑t‑elle aujourd’hui sinon d’être questionnée, au moins rappelée ? Une rétrospection à travers les discours ou les dispositions interrogeant les origines du phénomène serait aussi en mesure de servir l’introduction des développements. Ainsi des mots de Portalis affirmant que :

La prééminence de l’homme est indiquée par la constitution même de son être7.

L’obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège8.

Position traduite, à l’origine, à l’article 213 du Code civil, disposant que :

Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari9.

Rien de tout cela n’apparaît véritablement pertinent tant les constats doivent être aujourd’hui dépassés au profit d’une action efficiente, encore que l’étude des origines peut utilement orienter l’action.

Le principe même d’une action publique forte est acquis. Déclarée grande cause nationale du quinquennat par le président de la République le 25 novembre 201710, l’objectif de lutte contre les violences conjugales a conduit, ces dernières années, à « une production législative hors norme11 ». Reste que l’accumulation de dispositions ne parvient pas véritablement à endiguer le phénomène. Pourquoi ? Sans doute faut‑il reconnaître que les obstacles sont nombreux.

En matière de violences conjugales, rien ou presque n’est véritablement simple. Même la dénomination à retenir se révèle compliquée. C’est en effet plus par commodité que par justesse qu’il est fait usage du terme de violences conjugales. Non seulement le terme « conjugal12 » renvoie en principe au seul couple uni par le mariage13, alors qu’à travers les violences dites conjugales le législateur entend appréhender largement les formes d’union – mariage, pacte civil de solidarité (PACS), concubinage – mais en outre, le traitement légal de ces violences ne se limite pas aux couples actuels. Aussi bien en matière civile que pénale, les violences qualifiées de conjugales englobent les violences exercées par un ex‑époux, partenaire ou concubin sur un ex‑époux, partenaire ou concubin14. En somme, la notion vise des couples qui n’en sont juridiquement plus. La perception légale des violences dites conjugales s’étend même à des couples qui juridiquement n’en ont jamais été, puisqu’une partie du dispositif de lutte contre ces violences s’applique aux hypothèses de mariage forcé sans qu’il soit besoin d’établir une quelconque communauté de vie antérieure15. À travers les mots apparaît une problématique difficilement surmontable : celle visant à saisir, au moyen d’un vocable unique, approprié et praticable, des violences qui reposent sur un schéma factuel similaire, à savoir des violences fondées sur des relations de couple passé, actuel ou projeté, mais dans des situations juridiques habituellement distinctes. La substitution du terme de couple à celui de conjugal ne retirerait rien à la difficulté exposée. Au demeurant, si le terme conjugal paraît mal employé, compte tenu de son rattachement traditionnel au mariage, celui de couple n’est guère plus satisfaisant tant la notion est vague16. Quelle que soit la qualification retenue17, le champ d’application des violences dites conjugales est vaste et difficilement saisissable18.

La particularité des violences conjugales exprime d’autres difficultés. D’abord l’intimité de ces violences suscite inévitablement des difficultés d’ordre probatoire19. Ensuite, nombreux et lourds sont les enjeux qu’il faut prendre en compte pour permettre une sortie des violences, qu’il soit question :

  • d’enfants,
  • de logements,
  • d’indépendance financière,
  • d’interdit religieux,
  • ou de l’acceptation de ce qui apparaît parfois comme un échec de vie insurmontable.

Enfin, et sans prétendre à l’exhaustivité, la proximité des protagonistes, qui s’accompagne d’une connaissance aiguë de l’autre, peut favoriser diverses entraves à la sortie des violences. Autrement dit, la violence commise au sein du couple largement entendu n’est pas une violence comme les autres. Les réponses apportées ne sauraient donc reposer sur de simples analogies.

La diversité possible des formes de violences conjugales ajoute encore à la difficulté. Le plus souvent physiques20, elles peuvent aussi être :

  • psychologiques,
  • sexuelles,
  • matérielles,
  • ou même économiques ou administratives21.

Il est fréquent qu’elles se cumulent22.

Un autre élément de complexité, peut‑être moins immédiatement perceptible, paraît bien résider dans la mise à l’épreuve de nos dispositifs juridiques, tels que pensés jusque lors. Tandis que le traitement des violences conjugales requiert le plus souvent une « approche globale23 » de la situation par les différents acteurs concernés, y compris sur le plan judiciaire, la traditionnelle délimitation entre le droit civil et le droit pénal, et plus précisément « l’exigence de spécialisation des acteurs de justice24 », peut parfois sembler entravante. Il est alors nécessaire d’innover pour s’adapter25. La consécration des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales26 et des comités de pilotage27, qui assurent une coordination des services judiciaires et au‑delà, s’inscrit dans cette évolution émergente d’une approche décloisonnée. Par conséquent, si déjà le faible taux de plaintes déposées par les victimes de violences conjugales28 ne peut qu’encourager une mobilisation de la justice civile comme pénale, les deux justices sont sans doute de moins en moins amenées à agir isolément. Ces obstacles à l’action relevés, reste à interroger l’efficience de l’action menée dans un tel contexte.

II. Sanctionner efficacement

Au titre de l’action entreprise pour lutter contre les violences conjugales, la sanction est, sans être suffisante, déterminante. Elle l’est d’autant plus qu’elle est susceptible de revêtir plusieurs formes. La précision appelle quelques développements. Bien que familière au juriste, la sanction est une notion dont l’exacte compréhension est loin d’être aisée. La sanction tend, presque instinctivement, à être considérée sous l’angle du droit pénal29. Le réflexe tient à la corrélation de la sanction, prise en son sens sinon primaire au moins étroit, avec la notion de peine30. Or le droit pénal est « intrinsèquement lié au prononcé d’une peine31 ». « Mais si le droit pénal a le monopole de la sanction pénale, il n’a pas celui de la sanction en général32 », car à la sanction s’attache aussi un sens plus large. Ainsi considérée, la sanction peut désigner « toute mesure – même réparatrice – justifiée par la violation d’une obligation33 » ou « consister en une mesure de protection ou d’assistance34 ». Plus largement encore, la sanction « accompagne la règle de droit, elle est la gardienne de son efficacité et de son effectivité […]35 ». Il en résulte qu’observer la sanction offre un vaste champ d’analyse de l’action entreprise en matière de violences conjugales. La mesure de cette action, par la voie de la sanction tant civile que pénale, est précisément l’ambition de la recherche.

Assurément, et quel que soit le sens donné au terme de sanction, des problématiques communes s’attachent aux sanctions civiles et pénales des violences conjugales. Ainsi, en amont, de la difficile détermination de cette sanction, ou du cadre de son prononcé, qui doit être le plus approprié possible. L’action, ici comme ailleurs, ne doit traduire ni excès ni laxisme. Pareillement, en aval, de l’existence de moyens matériels et humains suffisants à la mise en œuvre effective du dispositif retenu36. Néanmoins, au‑delà des similitudes, des questionnements plus spécifiques apparaissent, nécessitant un traitement dissocié des sanctions civiles et des sanctions pénales des violences conjugales. En effet, alors qu’il n’est pas contesté que le droit pénal et ses juges soient fondés à sanctionner les violences conjugales37, l’évidence n’est pas, ou à tout le moins est plus fragile, en droit civil. Ici peut se poser avec acuité la question de la légitimité de la sanction civile concernant des faits de nature pénale. En cette matière, la sanction, parfois punitive ou ressentie comme telle, souvent masquée derrière des objectifs de protection ou de justice, peine à être assumée (première partie du dossier). De son côté, l’efficacité de la sanction pénale en matière de lutte contre les violences conjugales ne peut reposer sur une légitimité acquise à punir, pas davantage que sur des aggravations de peines cumulées législativement. Encore faut‑il que l’orientation des poursuites, tout autant que l’exécution effective des peines, apparaisse à la hauteur. Apprécier le renforcement de la sanction en matière pénale appelle une analyse spécifique de ces préoccupations (deuxième partie du dossier).

1 À s’en tenir aux chiffres communiqués pour 2023, qui ne sont pas les plus élevés, les morts violentes au sein du couple représentent en moyenne un 

2 Les services de sécurité ont enregistré, en France en 2023, 271 000 victimes de violences conjugales, « soit une augmentation de 10 % par rapport à

3 125 morts violentes au sein du couple en 2020 (après un pic à 173 en 2019), contre 143 en 2021 et 145 en 2022. Même si une baisse du nombre de 

4 Assemblée nationale, Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Compte rendu intégral, 2e séance du jeudi 16 juillet 2020

5 Gwenola Joly‑Coz, Elle l’a bien cherché. La justice et la lutte contre les violences faites aux femmes : une histoire 2003‑2023, Le Conquet, éd. 

6 Solenne Jouanneau (dir.), Violences conjugales, protection des victimes : usages et conditions d'application dans les tribunaux français des 

7 Cité par Victoria Vanneau, La paix des ménages : histoire des violences conjugales, xixexxie siècle, Paris, éd. Anamosa, 2016, p. 20.

8 Ibid.

9 Art. 213 Code civil des français, éd. originale de 1804.

10 V. Émilie Chandler, Dominique Vérien, Plan rouge vif. Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales, Rapport parlementaire

11 Isabelle Rome, « Violences conjugales : état des lieux et perspectives : vers un modèle français ? », Dossier : Violences conjugales (1re partie)

12 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 15e éd., Paris, PUF, 2024, v. « Conjugal, ale, aux », p. 223 : « 1. Qui a trait au mariage, au couple

13 Ibid.

14 V. art. 515‑9 C. civ. (délivrance de l’ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales) ; art. 132‑80 CP (« Section 3 : De la 

15 V. art. 515‑13 C. civ. qui prévoit l’application de l’ordonnance de protection (I) et de l’ordonnance provisoire de protection immédiate (II) aux 

16 La notion de couple est d’autant plus insaisissable en matière de violences conjugales que le législateur refuse d’enfermer le couple dans un

17 Le terme de « violences domestiques » utilisé par exemple par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (ex. CEDH, H.W. c/ France, 23 

18 Nonobstant la difficulté à identifier le concubinage actuel ou passé, objet d’une définition empreinte de subjectivité (v. Sabine Kadem‑Tomc, « L’

19 V. Aurore Boyard, Fabrice Defferrard, « Pour un “droit à la preuve” en matière d’ordonnance », D., n° 39, 2021, p. 2010.

20 Service statistique ministériel de la sécurité intérieure/Interstats, « Les violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2023

21 Ces dernières violences, pouvant respectivement être caractérisées par une captation de revenu ou la retenue de documents administratifs par 

22 V. S. Jouanneau (dir.), Violences conjugales, protection des victimes : usages et conditions d'application dans les tribunaux français des mesures

23 É. Chandler, D. Vérien, Plan rouge vif. Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales, Rapport parlementaire, préc., pp. 101 et

24 É. Chandler, D. Vérien, Plan rouge vif. Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales, Rapport parlementaire, préc., annexe 4

25 V. Ombeline Mahuzier, « Entre spécialisation et transversalité, l’office du juge des violences intrafamiliales à la croisée des chemins », Dossier

26 Décr. n° 2023‑1077 du 23 novembre 2023 instituant des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales au sein des tribunaux judiciaires

27 Ibid.

28 Moins de 15 % des victimes de violences conjugales : v. Service statistique ministériel de la sécurité intérieure/Interstats, « Les violences

29 Corinne Mascala (dir.), « Variations sur la sanction », in À propos de la sanction, Toulouse, Presses de l'Université des sciences sociales de 

30 G. Cornu, Vocabulaire juridique, préc., v. « Sanction » (1), « sens restreint », p. 953 ; Jean‑Paul Brodeur, « La sanction dans ses différents

31 A. Darsonville, Droit pénal général, 1re éd., Paris‑La Défense, Lefebvre Dalloz, coll. « Université », 2024, p. 4, § 4.

32 C. Mascala, « Variations sur la sanction », préc., p. 9.

33 G. Cornu, Vocabulaire juridique, préc., v. « Sanction » (2), « sens plus large », p. 953 (telle que la condamnation à indemniser la victime par le

34 Ibid.

35 C. Mascala, « Variations sur la sanction », préc., p. 9 ; v. G. Cornu, Vocabulaire juridique, préc., v. « Sanction » (3), « Plus généralement

36 La carence est régulièrement soulevée qu’il s’agisse de personnels, de places d’hébergement, etc. ; v. Arnaud Bazin, Éric Bocquet, Rapport d’

37 V. supra.

Notes

1 À s’en tenir aux chiffres communiqués pour 2023, qui ne sont pas les plus élevés, les morts violentes au sein du couple représentent en moyenne un décès tous les trois jours : Ministère de l’Intérieur, Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple 2023, p. 7, [En ligne] URL : https://y.uca.fr/MLXqP7jP [consulté le 30/04/2025] ; 85 % des victimes de violences conjugales sont des femmes : Service statistique ministériel de la sécurité intérieure/Interstats, « Les violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2023 », Info rapide, n° 44, 2024, pp. 1‑5, [En ligne] URL : https://y.uca.fr/XGxgqK1R [consulté le 30/04/2025] ; En 2022, les violences au sein du couple enregistrées par les services de police et de gendarmerie représentaient 71 % de l’ensemble des faits de violences volontaires dont les femmes majeures ont été victimes et 41 % de l’ensemble des faits de viol dont ces mêmes femmes ont été victimes : « Les violences au sein du couple et les violences sexuelles en France en 2022 », Lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, n° 19, 2024, p. 3, [En ligne] URL : https://arretonslesviolences.gouv.fr/les-lettres-de-l-observatoire-national-des-violences-faites-aux-femmes [consulté le 30/04/2025] ; Sur 119 victimes décédées de violences au sein du couple en 2023, seules cinq d’entre elles bénéficiaient de dispositifs de protection (quatre ordonnances de protection et un contrôle judiciaire) : Ministère de l’Intérieur, Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple 2023, préc., p. 5, [En ligne] URL : https://y.uca.fr/Crc924AM [consulté le 30/04/2025].

2 Les services de sécurité ont enregistré, en France en 2023, 271 000 victimes de violences conjugales, « soit une augmentation de 10 % par rapport à 2022, proche du taux d’évolution annuel moyen constaté depuis 2019 (soit de 13 %) » : Service statistique ministériel de la sécurité intérieure/Interstats, « Les violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2023 », préc., p. 1, [En ligne] URL : https://y.uca.fr/oO0ztTcK [consulté le 30/04/2025] ; v. Dorothée Cloître, « Lutte contre les violences conjugales : action de la gendarmerie nationale », Dossier : Violences conjugales (1re partie), AJ fam., n° 1, 2023, p. 17.

3 125 morts violentes au sein du couple en 2020 (après un pic à 173 en 2019), contre 143 en 2021 et 145 en 2022. Même si une baisse du nombre de morts au sein du couple a pu être observée sur l’année 2023, celle‑ci fait donc suite à plusieurs années d’augmentation. Au demeurant, les tentatives d’homicide au sein du couple ne cessent d’augmenter depuis 2019, y compris pour l’année 2023. Les données disponibles illustrent encore que de 2006 à 2023, l’évolution du nombre de décès par homicide au sein du couple oscille tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Sur l’ensemble de ces données : v. Ministère de l’Intérieur, Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple 2023, préc., p. 8, [En ligne] URL : https://y.uca.fr/ahpXbaQf [consulté le 30/04/2025].

4 Assemblée nationale, Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Compte rendu intégral, 2e séance du jeudi 16 juillet 2020, p. 5443.

5 Gwenola Joly‑Coz, Elle l’a bien cherché. La justice et la lutte contre les violences faites aux femmes : une histoire 2003‑2023, Le Conquet, éd. Dialogues, coll. « Mercuriales », 2023, p. 10.

6 Solenne Jouanneau (dir.), Violences conjugales, protection des victimes : usages et conditions d'application dans les tribunaux français des mesures de protection des victimes de violences au sein du couple. Rapport final de recherche, Paris, Mission de recherche Droit & justice, 2019, p. 12.

7 Cité par Victoria Vanneau, La paix des ménages : histoire des violences conjugales, xixexxie siècle, Paris, éd. Anamosa, 2016, p. 20.

8 Ibid.

9 Art. 213 Code civil des français, éd. originale de 1804.

10 V. Émilie Chandler, Dominique Vérien, Plan rouge vif. Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales, Rapport parlementaire, remis au garde des Sceaux et à la ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes, 2023, p. 8.

11 Isabelle Rome, « Violences conjugales : état des lieux et perspectives : vers un modèle français ? », Dossier : Violences conjugales (1re partie), AJ fam., n° 1, 2023, pp. 13‑14 ; Anne Sannier, « Bilan de plusieurs années d’action contre les violences au sein du couple », Dossier : Violences conjugales (1re partie), préc., pp. 15 et s.

12 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 15e éd., Paris, PUF, 2024, v. « Conjugal, ale, aux », p. 223 : « 1. Qui a trait au mariage, au couple légitime » ; « 2. Plus spécialement, qui se rapporte à la personne des époux, à la vie des conjoints ».

13 Ibid.

14 V. art. 515‑9 C. civ. (délivrance de l’ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales) ; art. 132‑80 CP (« Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l’aggravation, la diminution ou l’exemption des peines »).

15 V. art. 515‑13 C. civ. qui prévoit l’application de l’ordonnance de protection (I) et de l’ordonnance provisoire de protection immédiate (II) aux hypothèses de menace de mariage forcé, situation qui peut se manifester en dehors de tout concubinage. Rien n’empêche une personne menacée de mariage forcé qui n’a jamais rencontré l’époux que l’on cherche à lui imposer, voire même échangé avec lui, de solliciter une ordonnance de protection. Le couple ici n’existe pas et ne saurait juridiquement exister en raison d’une carence de volonté.

16 La notion de couple est d’autant plus insaisissable en matière de violences conjugales que le législateur refuse d’enfermer le couple dans un rapport de cohabitation : v. art. 515‑9 C. civ.

17 Le terme de « violences domestiques » utilisé par exemple par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (ex. CEDH, H.W. c/ France, 23 janvier 2025, n° 13805/21, § 89) n’est pas non plus tout à fait pertinent dès lors qu’il peut renvoyer à un état de cohabitation, à la fois plus large et plus restrictif. Ainsi du droit autrichien qui vise les violences domestiques lesquelles recouvrent les violences entre des colocataires ou entre une personne âgée et celui qui s’en occupe : v. Guillaume Barbe, Raluca Lolev, Philippa Bouveau, « L’ordonnance de protection française en perspective d’autres législations nationales. Analyse de droit comparé », AJ fam., n° 8, 2020, pp. 412 et s.

18 Nonobstant la difficulté à identifier le concubinage actuel ou passé, objet d’une définition empreinte de subjectivité (v. Sabine Kadem‑Tomc, « L’appréciation du critère de conjugalité dans les violences commises au sein des couples “non officiels” », Gaz. Pal., n° 12, 2018, pp. 18 et s.), se pose la question des couples qui ne sont ni des époux, ni des partenaires, ni même des concubins au sens de l’article 515‑8 du Code civil. Le guide pratique de l’ordonnance de protection, établi sous l’autorité du ministère de la Justice, indique que l’auteur des faits de violences peut être aussi bien un « concubin » qu’un « compagnon » ou un(e) « petit(e) ami(e) », Ministère de la Justice, Guide pratique de l’ordonnance de protection, 2021, p. 19 (fiche de présentation du dispositif), [En ligne] URL : https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-03/Guide_ordonnance_de_protection%20%281%29_1.pdf [consulté le 30/04/2025]. Comment les différencier si tant est qu’il faille le faire ?

19 V. Aurore Boyard, Fabrice Defferrard, « Pour un “droit à la preuve” en matière d’ordonnance », D., n° 39, 2021, p. 2010.

20 Service statistique ministériel de la sécurité intérieure/Interstats, « Les violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2023 », préc., p. 1, [En ligne] URL : https://y.uca.fr/NRb1ZB0S [consulté le 30/04/2025]. Dans le même sens s’agissant des violences dénoncées dans le cadre d’une demande d’ordonnance de protection : v. S. Jouanneau (dir.), Violences conjugales, protection des victimes : usages et conditions d'application dans les tribunaux français des mesures de protection des victimes de violences au sein du couple., préc., pp. 142 et s. (études de décisions anonymisées).

21 Ces dernières violences, pouvant respectivement être caractérisées par une captation de revenu ou la retenue de documents administratifs par exemple, sont plus rarement dénoncées et lorsqu’elles le sont, c’est le plus souvent de manière secondaire, au côté d’autres formes de violences : v. en matière de demande d’ordonnance de protection, S. Jouanneau (dir.), Violences conjugales, protection des victimes : usages et conditions d'application dans les tribunaux français des mesures de protection des victimes de violences au sein du couple, préc., pp. 142 et s. Pourtant, s’agissant des violences économiques, un appelant sur cinq au 3919 déclarait en 2020 être victime de violences économiques (Lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, n° 17, 2021, p. 15, [En ligne] URL : https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/Lettre%20n°17%20-%20Les%20violences%20au%20sein%20du%20couple%20et%20les%20violences%20sexuelles%20en%202020.pdf [consulté le 30/04/2025]) et un sur quatre en 2022 (Lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, n° 22, 2024, p. 25, [En ligne] URL : https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2025-02/MAJ%20Février%202025%20-%20Lettre%2022%20de%20l%27Observatoire%20national%20des%20violences%20faites%20aux%20femmes.pdf [consulté le 30/04/2025]).

22 V. S. Jouanneau (dir.), Violences conjugales, protection des victimes : usages et conditions d'application dans les tribunaux français des mesures de protection des victimes de violences au sein du couple., préc., pp. 142 et s.

23 É. Chandler, D. Vérien, Plan rouge vif. Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales, Rapport parlementaire, préc., pp. 101 et s., [En ligne] URL : https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/289498.pdf [consulté le 30/04/2025] ; Audrey Darsonville, « La création des pôles spécialisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales : des espoirs et des craintes », Dossier : Les dispositions pénales de la “loi Justice” du 20 novembre 2023, AJ pénal, n° 1, 2024, p. 21.

24 É. Chandler, D. Vérien, Plan rouge vif. Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales, Rapport parlementaire, préc., annexe 4 correspondant à la lettre de mission, adressée par la Première ministre, ayant donné lieu au présent rapport.

25 V. Ombeline Mahuzier, « Entre spécialisation et transversalité, l’office du juge des violences intrafamiliales à la croisée des chemins », Dossier : Violences conjugales (1re partie), AJ fam., n° 1, 2023, p. 81.

26 Décr. n° 2023‑1077 du 23 novembre 2023 instituant des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales au sein des tribunaux judiciaires et des cours d’appel : JO, 24 novembre 2023.

27 Ibid.

28 Moins de 15 % des victimes de violences conjugales : v. Service statistique ministériel de la sécurité intérieure/Interstats, « Les violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2023 », préc., pp. 1‑5, [En ligne] URL : https://y.uca.fr/vkwRG1y1 [consulté le 30/04/2025].

29 Corinne Mascala (dir.), « Variations sur la sanction », in À propos de la sanction, Toulouse, Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, coll. « Les travaux de l'IFR – Mutation des normes juridiques », 2007, p. 9.

30 G. Cornu, Vocabulaire juridique, préc., v. « Sanction » (1), « sens restreint », p. 953 ; Jean‑Paul Brodeur, « La sanction dans ses différents états. Convergences et oppositions », Informations sociales, n° 127, 2005, p. 6. Sur la délicate définition de peine et son attachement critiquable au seul juge pénal : Cécile Chainais, Dominique Fenouillet (dir.), Les sanctions en droit contemporain. Vol. 1, La sanction, entre technique et politique, Paris, Dalloz, coll. « L'esprit du droit », 2012, pp. 74 et s., § 6 et s.

31 A. Darsonville, Droit pénal général, 1re éd., Paris‑La Défense, Lefebvre Dalloz, coll. « Université », 2024, p. 4, § 4.

32 C. Mascala, « Variations sur la sanction », préc., p. 9.

33 G. Cornu, Vocabulaire juridique, préc., v. « Sanction » (2), « sens plus large », p. 953 (telle que la condamnation à indemniser la victime par le versement de dommages‑intérêts).

34 Ibid.

35 C. Mascala, « Variations sur la sanction », préc., p. 9 ; v. G. Cornu, Vocabulaire juridique, préc., v. « Sanction » (3), « Plus généralement encore », p. 953 (telle l’action en justice ouverte au titulaire d’un droit qui est la sanction de ce droit).

36 La carence est régulièrement soulevée qu’il s’agisse de personnels, de places d’hébergement, etc. ; v. Arnaud Bazin, Éric Bocquet, Rapport d’information fait au nom de la commission des finances sur le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes, Sénat, n° 602, enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2020, pp. 85 et s. ; Claire Guiraud, Alice Gayraud,  est l’argent contre les violences faites aux femmes ?, Rapport annuel de la Fondation des Femmes, 2023, pp. 26 et s., [En ligne] URL : https://fondationdesfemmes.org/fdf-content/uploads/2023/09/FDF-rapport-argent-2023-web-synthese.pdf [consulté le 30/04/2025]. Plus spécifiquement sur l’insuffisance des moyens dévolus à la justice en dépit des évolutions consacrées : v. Marine Chollet, « Violences intrafamiliales : institution de pôles spécialisés au sein des tribunaux judiciaires et des cours d’appel », D. Actu., 2023.

37 V. supra.

Citer cet article

Référence électronique

Aurélia FAUTRÉ‑ROBIN, « Propos introductifs : violences conjugales, de la priorité affichée à la sanction efficiente », La Revue du Centre Michel de L'Hospital [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 15 janvier 2026, consulté le 05 février 2026. URL : http://revues-msh.uca.fr/revue-cmh/index.php?id=4065

Auteur

Aurélia FAUTRÉ‑ROBIN

Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Directrice du Master Droit notarial, Directrice du Diplôme d’études supérieures de notariat (DESN), Université Clermont Auvergne, Centre Michel de L’Hospital (CMH) UR 4232, F‑63000 Clermont‑Ferrand, France

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