I. Dépasser les constats
Il serait tentant de commencer le propos par énoncer des chiffres évocateurs sur les violences conjugales. Il y en a, beaucoup1. Mais celui qui s’intéresse à la question ne connaît que trop bien l’ampleur du phénomène et sa trajectoire haussière2. Sur ce point convient‑il seulement d’observer que l’augmentation du nombre de décès consécutivement à ces violences, et plus généralement leurs évolutions irrégulières ces dix‑huit dernières années, ne sauraient être imputables à une simple libération de la parole3. Quelques mots, forts, sur la perception de ces violences, pourraient également concourir à mobiliser l’attention. Ainsi de ceux portés à l’Assemblée nationale le 16 juillet 2020 dont il résulte que :
Les violences conjugales sont parmi les pires qui soient, tant elles sont destructrices, tant elles relèvent de l’intime, tant elles sont marquantes à vie4.
Mais est‑il besoin d’entreprendre de hiérarchiser les différentes formes de violence, pour chercher encore à convaincre du caractère inacceptable des violences conjugales ? L’accroche pourrait encore être resserrée autour de l’indispensable judiciarisation des violences conjugales. Les formules en ce sens ne manquent pas, qu’il soit question d’affirmer que « la porte du domicile ne peut être fermée ni au législateur ni au juge5 », ou de souligner « la progressive redéfinition du périmètre d’intervention de la justice en matière de violence dans le couple6 ». Mais cette nécessité mérite‑t‑elle aujourd’hui sinon d’être questionnée, au moins rappelée ? Une rétrospection à travers les discours ou les dispositions interrogeant les origines du phénomène serait aussi en mesure de servir l’introduction des développements. Ainsi des mots de Portalis affirmant que :
La prééminence de l’homme est indiquée par la constitution même de son être7.
L’obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège8.
Position traduite, à l’origine, à l’article 213 du Code civil, disposant que :
Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari9.
Rien de tout cela n’apparaît véritablement pertinent tant les constats doivent être aujourd’hui dépassés au profit d’une action efficiente, encore que l’étude des origines peut utilement orienter l’action.
Le principe même d’une action publique forte est acquis. Déclarée grande cause nationale du quinquennat par le président de la République le 25 novembre 201710, l’objectif de lutte contre les violences conjugales a conduit, ces dernières années, à « une production législative hors norme11 ». Reste que l’accumulation de dispositions ne parvient pas véritablement à endiguer le phénomène. Pourquoi ? Sans doute faut‑il reconnaître que les obstacles sont nombreux.
En matière de violences conjugales, rien ou presque n’est véritablement simple. Même la dénomination à retenir se révèle compliquée. C’est en effet plus par commodité que par justesse qu’il est fait usage du terme de violences conjugales. Non seulement le terme « conjugal12 » renvoie en principe au seul couple uni par le mariage13, alors qu’à travers les violences dites conjugales le législateur entend appréhender largement les formes d’union – mariage, pacte civil de solidarité (PACS), concubinage – mais en outre, le traitement légal de ces violences ne se limite pas aux couples actuels. Aussi bien en matière civile que pénale, les violences qualifiées de conjugales englobent les violences exercées par un ex‑époux, partenaire ou concubin sur un ex‑époux, partenaire ou concubin14. En somme, la notion vise des couples qui n’en sont juridiquement plus. La perception légale des violences dites conjugales s’étend même à des couples qui juridiquement n’en ont jamais été, puisqu’une partie du dispositif de lutte contre ces violences s’applique aux hypothèses de mariage forcé sans qu’il soit besoin d’établir une quelconque communauté de vie antérieure15. À travers les mots apparaît une problématique difficilement surmontable : celle visant à saisir, au moyen d’un vocable unique, approprié et praticable, des violences qui reposent sur un schéma factuel similaire, à savoir des violences fondées sur des relations de couple passé, actuel ou projeté, mais dans des situations juridiques habituellement distinctes. La substitution du terme de couple à celui de conjugal ne retirerait rien à la difficulté exposée. Au demeurant, si le terme conjugal paraît mal employé, compte tenu de son rattachement traditionnel au mariage, celui de couple n’est guère plus satisfaisant tant la notion est vague16. Quelle que soit la qualification retenue17, le champ d’application des violences dites conjugales est vaste et difficilement saisissable18.
La particularité des violences conjugales exprime d’autres difficultés. D’abord l’intimité de ces violences suscite inévitablement des difficultés d’ordre probatoire19. Ensuite, nombreux et lourds sont les enjeux qu’il faut prendre en compte pour permettre une sortie des violences, qu’il soit question :
- d’enfants,
- de logements,
- d’indépendance financière,
- d’interdit religieux,
- ou de l’acceptation de ce qui apparaît parfois comme un échec de vie insurmontable.
Enfin, et sans prétendre à l’exhaustivité, la proximité des protagonistes, qui s’accompagne d’une connaissance aiguë de l’autre, peut favoriser diverses entraves à la sortie des violences. Autrement dit, la violence commise au sein du couple largement entendu n’est pas une violence comme les autres. Les réponses apportées ne sauraient donc reposer sur de simples analogies.
La diversité possible des formes de violences conjugales ajoute encore à la difficulté. Le plus souvent physiques20, elles peuvent aussi être :
- psychologiques,
- sexuelles,
- matérielles,
- ou même économiques ou administratives21.
Il est fréquent qu’elles se cumulent22.
Un autre élément de complexité, peut‑être moins immédiatement perceptible, paraît bien résider dans la mise à l’épreuve de nos dispositifs juridiques, tels que pensés jusque lors. Tandis que le traitement des violences conjugales requiert le plus souvent une « approche globale23 » de la situation par les différents acteurs concernés, y compris sur le plan judiciaire, la traditionnelle délimitation entre le droit civil et le droit pénal, et plus précisément « l’exigence de spécialisation des acteurs de justice24 », peut parfois sembler entravante. Il est alors nécessaire d’innover pour s’adapter25. La consécration des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales26 et des comités de pilotage27, qui assurent une coordination des services judiciaires et au‑delà, s’inscrit dans cette évolution émergente d’une approche décloisonnée. Par conséquent, si déjà le faible taux de plaintes déposées par les victimes de violences conjugales28 ne peut qu’encourager une mobilisation de la justice civile comme pénale, les deux justices sont sans doute de moins en moins amenées à agir isolément. Ces obstacles à l’action relevés, reste à interroger l’efficience de l’action menée dans un tel contexte.
II. Sanctionner efficacement
Au titre de l’action entreprise pour lutter contre les violences conjugales, la sanction est, sans être suffisante, déterminante. Elle l’est d’autant plus qu’elle est susceptible de revêtir plusieurs formes. La précision appelle quelques développements. Bien que familière au juriste, la sanction est une notion dont l’exacte compréhension est loin d’être aisée. La sanction tend, presque instinctivement, à être considérée sous l’angle du droit pénal29. Le réflexe tient à la corrélation de la sanction, prise en son sens sinon primaire au moins étroit, avec la notion de peine30. Or le droit pénal est « intrinsèquement lié au prononcé d’une peine31 ». « Mais si le droit pénal a le monopole de la sanction pénale, il n’a pas celui de la sanction en général32 », car à la sanction s’attache aussi un sens plus large. Ainsi considérée, la sanction peut désigner « toute mesure – même réparatrice – justifiée par la violation d’une obligation33 » ou « consister en une mesure de protection ou d’assistance34 ». Plus largement encore, la sanction « accompagne la règle de droit, elle est la gardienne de son efficacité et de son effectivité […]35 ». Il en résulte qu’observer la sanction offre un vaste champ d’analyse de l’action entreprise en matière de violences conjugales. La mesure de cette action, par la voie de la sanction tant civile que pénale, est précisément l’ambition de la recherche.
Assurément, et quel que soit le sens donné au terme de sanction, des problématiques communes s’attachent aux sanctions civiles et pénales des violences conjugales. Ainsi, en amont, de la difficile détermination de cette sanction, ou du cadre de son prononcé, qui doit être le plus approprié possible. L’action, ici comme ailleurs, ne doit traduire ni excès ni laxisme. Pareillement, en aval, de l’existence de moyens matériels et humains suffisants à la mise en œuvre effective du dispositif retenu36. Néanmoins, au‑delà des similitudes, des questionnements plus spécifiques apparaissent, nécessitant un traitement dissocié des sanctions civiles et des sanctions pénales des violences conjugales. En effet, alors qu’il n’est pas contesté que le droit pénal et ses juges soient fondés à sanctionner les violences conjugales37, l’évidence n’est pas, ou à tout le moins est plus fragile, en droit civil. Ici peut se poser avec acuité la question de la légitimité de la sanction civile concernant des faits de nature pénale. En cette matière, la sanction, parfois punitive ou ressentie comme telle, souvent masquée derrière des objectifs de protection ou de justice, peine à être assumée (première partie du dossier). De son côté, l’efficacité de la sanction pénale en matière de lutte contre les violences conjugales ne peut reposer sur une légitimité acquise à punir, pas davantage que sur des aggravations de peines cumulées législativement. Encore faut‑il que l’orientation des poursuites, tout autant que l’exécution effective des peines, apparaisse à la hauteur. Apprécier le renforcement de la sanction en matière pénale appelle une analyse spécifique de ces préoccupations (deuxième partie du dossier).
